La réalité et la vérité est que les normes humanitaires ne sont prises que face à des États petits et faibles, alors que nous constatons que de nombreuses violations graves contre l’humanité sont commises dans d’autres parties du monde, dans lesquelles les Nations unies n’ont pas bougé et n’ont pas exigé la création de tribunaux pénaux internationaux pour ceux qui ont commis ces violations Et la réalité confirme également que les règles humanitaires ne sont pas appliquées de manière équitable.

Là où nous constatons qu’il existe des conflits internationaux et régionaux dans lesquels les massacres les plus odieux ont été commis contre l’humanité et où les Nations unies et les grands poids lourds ne sont pas intervenus et n’ont pas influencé les décisions de la communauté internationale à leur sujet, comme le conflit en Syrie, en Palestine et en Irak, ce qui signifie que tout le conflit implique les cinq membres permanents du Conseil. La sécurité internationale n’implique pas les Nations unies. D’où les deux poids deux mesures en matière de justice pénale internationale et le manque d’équité dans l’application du droit pénal international, on part du principe que la justice pénale internationale doit être appliquée de la même manière à l’ensemble de la communauté internationale, sans aucune discrimination entre ses membres, conformément au statut de la Cour pénale internationale.

La Cour pénale internationale a ouvert une nouvelle porte qui ne reposait pas auparavant sur la nécessité de punir les individus qui commettaient des crimes de guerre. Le postulat était que les crimes étaient commis en l’absence de l’État et en l’absence d’organes judiciaires responsables des massacres au Rwanda, au Burundi et ailleurs.

La force de cette cour est sa faiblesse. Le droit pénal tient les individus responsables et les tient individuellement responsables. Il a donc un effet dissuasif sur les individus qui exécutent et ceux qui donnent des ordres.

Faire appel à lui n’exige pas de renoncer à des principes ou d’accepter la légalité d’entités non reconnues, ni de renoncer au droit à la défense. En outre, dans ce cas, ce n’est pas le plaignant, mais il existe une sorte de droit public international hypothétique incarné par le procureur, tandis que le défendeur est un militaire ou un responsable politique en sa qualité de criminel responsable de ses actes et non d’État.

Mais le point faible est qu’elle ne s’applique pas lorsqu’il existe un système judiciaire local capable de rendre des comptes, ce que revendiquent la majorité des pays occidentaux, y compris certains membres permanents du Conseil de sécurité, au moins officiellement. Il poursuit formellement ses fonctionnaires et les exonère par manque de preuves, change la nature de l’accusation dans un accord avec le ministère public, ou ses lois tolèrent déjà des pertes civiles dans l’exercice de leurs fonctions.

 

Quant à sa faiblesse la plus importante pour le mouvement de défense de la présence humaine à Amna, comme le droit pénal ne fait pas de différence entre l’agresseur et la réalité sous l’injustice, il s’occupe des individus qui ont commis des crimes.

Il a été prouvé récemment que même les organisations internationales des droits de l’homme sont confrontées à un problème selon leur logique formelle en distinguant entre un crime continu représenté par la violence de l’agresseur, et la réponse sporadique et exceptionnelle à celui-ci représentée par la violence de la logique de défense de l’existence humaine dans le cadre des droits à une vie décente.

Si nous surmontons ces obstacles, il est impératif, lorsque nous nous référons au système de justice pénale, de traiter les cas suivants :

A- Exhorter la Cour pénale internationale à promulguer des lois qui obligent les États décideurs à rendre compte des massacres qui ont lieu contre les civils et à ne pas sous-estimer les esprits, et que ces pays se tiennent aux excuses qui disent que ces zones sont recherchées par des terroristes. Sachant que nous sommes pleinement conscients du développement technologique qui a atteint aujourd’hui en termes de développement technologique dans les pays en sachant si le site est habité par des civils ou des personnes recherchées, et donc de la nécessité de préparation et de coordination entre les entités qui assistent à l’orientation des tribunaux internationaux selon cette logique.

B- L’existence du droit international a pour but la protection de l’être humain et l’octroi du droit à une vie décente, mais ce que nous voyons aujourd’hui, c’est l’indulgence des organismes internationaux et des tribunaux internationaux pour ne pas accorder aux martyrs civils et à leurs familles aucun de leurs droits légitimes au niveau international, et donc leurs droits se situent entre la domination des lois internationales et leur hégémonie. De même, certains articles criminels et certaines des violations commises par certains pays dont un seul civil (homme ou femme) a été témoin et qui a assisté à ce massacre ou à cette violation, mais il n’a pas la jurisprudence pour le formuler comme un matériel juridique soumis aux autorités compétentes. Ici, le rôle du comité devrait être d’étudier ces articles et de les formuler selon les règles et les lois correctes, et ainsi aucun droit civil ne peut être perdu.

C- La nécessité de traiter les affaires qui sont soumises au tribunal pénal et aux tribunaux internationaux de spécialisation conformément aux règles juridiques stipulées et appliquées dans ces tribunaux et de travailler à la mise en œuvre des conditions d’acceptation des affaires et elles sont soigneusement étudiées par des spécialistes du droit international et des crimes de conflit.

Enfin,

Les tribunaux internationaux ne méritent pas d’être saisis dans la situation internationale actuelle, qui met au mieux sur un pied d’égalité le criminel et la victime et qui souvent rejette la faute sur la victime. Si ce départ fait l’objet d’une renonciation à des positions politiques qui confèrent une légitimité à l’agresseur ou dans lesquelles il est renoncé à des droits de protection contre l’injustice.  Mais le tribunal pénal est exécuté, car il tient les auteurs pour responsables individuellement et ne traite pas avec l’entité politique elle-même. Elle n’entraîne aucune exigence politique pour ceux qui s’adressent à elle, si ce n’est les conséquences de sa reconnaissance lors de la prise de position au tribunal dans d’autres régions.